(4) Conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013 et à l’article 104 du règlement (UE) no 468/2014, les ACN ou les ADN notifient à la BCE leur intention de mettre en œuvre des mesures macroprudentielles dix jours ouvrés avant de prendre cette décision (notification des «mesures macroprudentielles envisagées»). Dès réception de la notification, le secrétaire du conseil de surveillance prudentielle transmet sans délai les mesures macroprudentielles envisagées au conseil des gouverneurs et au conseil de surveillance prudentielle. Le conseil des gouverneurs décide, dans un délai de trois jours ouvrés, de soulever ou non des objections en s’appuyant sur une proposition élaborée par le conseil de surveillance prudentielle qui repose sur ladite intention et tient compte de la contribution du comité compétent et de la structure interne compétente de la BCE. Si le conseil des gouverneurs soulève une objection à l’encontre des mesures macroprudentielles envisagées, il explique ses motifs par écrit aux ACN ou aux ADN dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la notification à la BCE. Les ACN ou les ADN examinent les motifs de la BCE avant d’adopter la décision finale, le cas échéant.
Décision (UE) 2023/2530 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2530
RattachementDécision (UE) 2023/2530
Versionacte d'origine du 28/09/2023 (CELEX 32023D2530)
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