(6) Les dispositions existantes de l’Appendice B à la convention autorisent l’utilisation de la lettre de voiture électronique sur la base du principe de l’équivalence du point de vue fonctionnel avec la version papier. Compte tenu de la numérisation croissante des transports, il est nécessaire de réexaminer la pertinence du cadre juridique de l’OTIF et d’envisager des possibilités de modifier la convention en vue de faciliter l’adoption de la lettre de voiture électronique, compte tenu des règles adoptées par l’Union au titre du règlement (UE) 2020/1056 du Parlement européen et du Conseil.
Décision (UE) 2023/2582 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2582
RattachementDécision (UE) 2023/2582
Versionacte d'origine du 08/11/2023 (CELEX 32023D2582)
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