Décision (UE) 2023/2608 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/2608
RattachementDécision (UE) 2023/2608
Versionacte d'origine du 09/11/2023 (CELEX 32023D2608)
RéférenceConsidérant 2 de la décision (UE) 2023/2608EUR-Lex →

(2) En vertu de l’article 153, paragraphe 2, de l’accord, le rapprochement législatif avec l’acquis de l’Union dans le domaine des marchés publics doit être réalisé en différentes phases consécutives selon le calendrier figurant à l’annexe XXI-A de l’accord. La mise en œuvre de chaque phase doit faire l’objet d’une évaluation par le comité d’association institué par l’article 464, paragraphe 1, de l’accord, dans sa configuration «Commerce», en vertu de l’article 465, paragraphe 4, de l’accord, (ci-après dénommé «comité d’association dans sa configuration “Commerce”») et, si celui-ci se prononce positivement, être liée à l’octroi réciproque de l’accès aux marchés selon les dispositions de l’annexe XXI-A de l’accord.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2608. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).