(3) En vertu de l’article 153, paragraphe 3, de l’accord, le comité d’association dans sa configuration «Commerce» ne doit procéder à l’évaluation d’une nouvelle phase que lorsque les mesures prises pour mettre en œuvre la phase précédente ont été menées à bien et approuvées selon les modalités prévues à l’article 153, paragraphe 2, de l’accord.
Décision (UE) 2023/2608 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2608
RattachementDécision (UE) 2023/2608
Versionacte d'origine du 09/11/2023 (CELEX 32023D2608)
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