(4) En vertu de l’article 475, paragraphe 5, de l’accord, le conseil d’association institué par l’article 461 de l’accord doit accepter d’ouvrir davantage les marchés, de façon réciproque, à la suite d’une évaluation positive rendue par le comité d’association dans sa configuration «Commerce» en ce qui concerne la mise en œuvre de chaque phase selon les dispositions de l’annexe XXI-A de l’accord.
Décision (UE) 2023/2608 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2608
RattachementDécision (UE) 2023/2608
Versionacte d'origine du 09/11/2023 (CELEX 32023D2608)
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