Décision (UE) 2023/2608 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/2608
RattachementDécision (UE) 2023/2608
Versionacte d'origine du 09/11/2023 (CELEX 32023D2608)
RéférenceConsidérant 4 de la décision (UE) 2023/2608EUR-Lex →

(4) En vertu de l’article 475, paragraphe 5, de l’accord, le conseil d’association institué par l’article 461 de l’accord doit accepter d’ouvrir davantage les marchés, de façon réciproque, à la suite d’une évaluation positive rendue par le comité d’association dans sa configuration «Commerce» en ce qui concerne la mise en œuvre de chaque phase selon les dispositions de l’annexe XXI-A de l’accord.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2608. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).