Décision (UE) 2023/2608 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/2608
RattachementDécision (UE) 2023/2608
Versionacte d'origine du 09/11/2023 (CELEX 32023D2608)
RéférenceConsidérant 5 de la décision (UE) 2023/2608EUR-Lex →

(5) Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement intérieur du comité d’association et des sous-comités, adopté au moyen de la décision no 1/2014 du conseil d’association UE-Ukraine, le comité d’association dans sa configuration «Commerce» doit adopter deux décisions rendant une évaluation positive concernant le rapprochement de la législation ukrainienne avec le droit de l’Union lors de la mise en œuvre, respectivement, de la phase 1 et de la phase 2 selon les dispositions de l’annexe XXI-A de l’accord.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2608. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).