(5) Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement intérieur du comité d’association et des sous-comités, adopté au moyen de la décision no 1/2014 du conseil d’association UE-Ukraine, le comité d’association dans sa configuration «Commerce» doit adopter deux décisions rendant une évaluation positive concernant le rapprochement de la législation ukrainienne avec le droit de l’Union lors de la mise en œuvre, respectivement, de la phase 1 et de la phase 2 selon les dispositions de l’annexe XXI-A de l’accord.
Décision (UE) 2023/2608 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2608
RattachementDécision (UE) 2023/2608
Versionacte d'origine du 09/11/2023 (CELEX 32023D2608)
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