(6) Une fois ces décisions du comité d’association dans sa configuration «Commerce» adoptées, le conseil d’association doit adopter, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement intérieur du comité d’association et des sous-comités, adopté au moyen de la décision no 1/2014 du conseil d’association UE-Ukraine, deux décisions relatives à l’octroi d’un accès réciproque élargi aux marchés en lien avec la mise en œuvre, respectivement, de la phase 1 et de la phase 2 selon les dispositions de l’annexe XXI-A de l’accord.
Décision (UE) 2023/2608 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2608
RattachementDécision (UE) 2023/2608
Versionacte d'origine du 09/11/2023 (CELEX 32023D2608)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.