Décision (UE) 2023/2608 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/2608
RattachementDécision (UE) 2023/2608
Versionacte d'origine du 09/11/2023 (CELEX 32023D2608)
RéférenceConsidérant 6 de la décision (UE) 2023/2608EUR-Lex →

(6) Une fois ces décisions du comité d’association dans sa configuration «Commerce» adoptées, le conseil d’association doit adopter, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement intérieur du comité d’association et des sous-comités, adopté au moyen de la décision no 1/2014 du conseil d’association UE-Ukraine, deux décisions relatives à l’octroi d’un accès réciproque élargi aux marchés en lien avec la mise en œuvre, respectivement, de la phase 1 et de la phase 2 selon les dispositions de l’annexe XXI-A de l’accord.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2608. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).