(8) Il convient d’arrêter la position à prendre au nom de l’Union, au sein du comité d’association dans sa configuration «Commerce» ainsi qu’au sein du conseil d’association, en ce qui concerne l’évaluation positive de la mise en œuvre des phases 1 et 2 selon les dispositions de l’annexe XXI-A de l’accord et l’accès au marché qui s’y rapporte, étant donné que les décisions envisagées seront contraignantes pour l’Union,
Décision (UE) 2023/2608 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2608
RattachementDécision (UE) 2023/2608
Versionacte d'origine du 09/11/2023 (CELEX 32023D2608)
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