Décision d’exécution (UE) 2023/2622 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2622
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2622
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32023D2622)
RéférenceConsidérant 7 de la décision d’exécution (UE) 2023/2622EUR-Lex →

(7) En conclusion, des risques inacceptables pour la santé humaine ont été mis en évidence pour chacune des utilisations du produit biocide représentatif présenté dans la demande, et aucune utilisation sûre n’a pu être identifiée. Par conséquent, les produits biocides du type de produits 4 contenant de la zéolite d’argent et de zinc ne devraient pas satisfaire au critère énoncé à l’article 5, paragraphe 1, point b) iii), de la directive 98/8/CE, lu en liaison avec l’article 10, paragraphe 1, de ladite directive.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2622. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).