(8) La zéolite d’argent et de zinc a également été évaluée conformément au règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil. L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«EFSA») a adopté un avis le 29 mars 2005, évaluant la sécurité de la zéolite d’argent et de zinc A (métaphosphate de calcium aluminosilicate de sodium, zinc et argent, d’une teneur en argent comprise entre 1 et 1,6 % et phosphate de calcium aluminosilicate de magnésium, sodium, zinc et argent, d’une teneur en argent comprise entre 0,34 et 0,54 %), destinée à être utilisée dans les matériaux en matière plastique en contact avec des denrées alimentaires. Dans cet avis, l’EFSA a conclu qu’une restriction de 0,05 mg/kg de denrée alimentaire (sous forme d’argent) pour la zéolite d’argent et de zinc À limiterait la consommation à moins de 13 % de la dose sans effet nocif observé chez l’homme et a donc proposé une limite de migration spécifique à un groupe de 0,05 mg d’Ag/kg de denrée alimentaire, moyennant des restrictions supplémentaires. Même si l’utilisation de la zéolite d’argent et de zinc A dans les matériaux en matière plastique en contact avec des denrées alimentaires n’a pas été autorisée au niveau de l’Union, cette substance a été inscrite sur une liste provisoire d’additifs pouvant être utilisés dans les matériaux en matière plastique en contact avec des denrées alimentaires, conformément à la législation nationale, en application de l’article 6, paragraphe 5, du règlement (UE) no 10/2011 de la Commission.
Décision d’exécution (UE) 2023/2622 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2622
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2622
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32023D2622)
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