Décision d’exécution (UE) 2023/2630 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2630
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2630
Versionacte d'origine du 27/11/2023 (CELEX 32023D2630)
RéférenceConsidérant 10 de la décision d’exécution (UE) 2023/2630EUR-Lex →

(10) Le type de produits 3 (hygiène vétérinaire), selon sa description à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012, comprend les «produits utilisés pour l’hygiène vétérinaire, tels que désinfectants, savons désinfectants, produits d’hygiène buccale ou corporelle ou ayant une fonction antimicrobienne», et les «produits utilisés pour désinfecter les matériaux et surfaces associés à l’hébergement ou au transport des animaux». Par définition, la désinfection est un processus destiné à détruire ou à désactiver des micro-organismes. Bien que la définition de «désinfectant» ou de «désinfection» ne figure pas dans le règlement (UE) no 528/2012, il est évident que les crustacés ne relèvent pas du processus de désinfection en vertu dudit règlement, car les produits destinés à lutter, entre autres, contre les crustacés sont couverts par un autre type de produits défini dans ledit règlement (type de produits 18 — Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes), appartenant à un autre grand groupe de produits que celui des désinfectants (groupe 3: produits de lutte contre les nuisibles). Dès lors, l’utilisation d’un produit pour lutter contre les crustacés copépodes, qui ne sont pas des micro-organismes, n’est pas une utilisation à des fins de désinfection. Plus précisément, il ne s’agit pas d’une utilisation à des fins de désinfection générale de l’eau dans laquelle vivent les poissons, telle que celle attribuée au produit par la Lettonie. Conformément aux orientations de l’Agence européenne des produits chimiques sur le règlement (UE) no 528/2012, volume II: Efficacy, Parts B+C: Assessment and evaluation, un désinfectant est décrit comme un «produit qui réduit le nombre de micro-organismes présents dans ou sur une matrice inanimée […] à un niveau jugé approprié à un usage défini».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2630. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).