(11) En vertu de l’article 19, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012, un produit biocide autre qu’un des produits admissibles à la procédure d’autorisation simplifiée conformément à l’article 25 n’est autorisé que si les substances actives sont énumérées à l’annexe I ou approuvées pour le type de produits concerné. L’oxyde de calcium est approuvé en vue de son utilisation dans des produits biocides relevant des types de produits 2 (désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux) et 3 (hygiène vétérinaire). Cependant, il n’est ni approuvé ni en cours d’évaluation en vue de son utilisation dans les produits biocides du type de produits 18 (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes).
Décision d’exécution (UE) 2023/2630 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2630
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2630
Versionacte d'origine du 27/11/2023 (CELEX 32023D2630)
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