Décision d’exécution (UE) 2023/2630 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2630
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2630
Versionacte d'origine du 27/11/2023 (CELEX 32023D2630)
RéférenceConsidérant 12 de la décision d’exécution (UE) 2023/2630EUR-Lex →

(12) Pour pouvoir être autorisé en tant que produit biocide relevant du type de produits 18, l’oxyde de calcium devrait d’abord être évalué et approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 18. Toutefois, si les conditions d’utilisation proposées du produit en tant qu’insecticide faisaient apparaître des éléments laissant raisonnablement penser que le produit pourrait relever du champ d’application du règlement (UE) 2019/6 et si ces éléments étaient confirmés, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012, le produit ne devrait pas relever du champ d’application du règlement (UE) no 528/2012.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2630. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).