(12) Pour pouvoir être autorisé en tant que produit biocide relevant du type de produits 18, l’oxyde de calcium devrait d’abord être évalué et approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 18. Toutefois, si les conditions d’utilisation proposées du produit en tant qu’insecticide faisaient apparaître des éléments laissant raisonnablement penser que le produit pourrait relever du champ d’application du règlement (UE) 2019/6 et si ces éléments étaient confirmés, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012, le produit ne devrait pas relever du champ d’application du règlement (UE) no 528/2012.
Décision d’exécution (UE) 2023/2630 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2630
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2630
Versionacte d'origine du 27/11/2023 (CELEX 32023D2630)
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