Décision d’exécution (UE) 2023/2630 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2630
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2630
Versionacte d'origine du 27/11/2023 (CELEX 32023D2630)
RéférenceConsidérant 13 de la décision d’exécution (UE) 2023/2630EUR-Lex →

(13) Compte tenu de ce qui précède, bien qu’il soit possible de conclure que le produit répond à la définition d’un produit biocide, telle qu’énoncée dans le règlement (UE) no 528/2012, en association avec le type de produits 18 figurant à l’annexe V dudit règlement, la Commission considère que le produit ne satisfait pas à la description d’un produit biocide du type de produits 3 et qu’il ne remplit pas les conditions d’autorisation pour ce type de produits.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2630. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).