(13) Compte tenu de ce qui précède, bien qu’il soit possible de conclure que le produit répond à la définition d’un produit biocide, telle qu’énoncée dans le règlement (UE) no 528/2012, en association avec le type de produits 18 figurant à l’annexe V dudit règlement, la Commission considère que le produit ne satisfait pas à la description d’un produit biocide du type de produits 3 et qu’il ne remplit pas les conditions d’autorisation pour ce type de produits.
Décision d’exécution (UE) 2023/2630 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2630
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2630
Versionacte d'origine du 27/11/2023 (CELEX 32023D2630)
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