(3) Le 3 août 2020, conformément à l’article 35, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012, la Norvège a communiqué des objections au groupe de coordination, selon lesquelles le produit ne relève pas du champ d’application du règlement (UE) no 528/2012; il ne peut donc pas remplir les conditions énoncées à l’article 19 dudit règlement et ne saurait être autorisé en tant que produit biocide.
Décision d’exécution (UE) 2023/2630 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2630
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2630
Versionacte d'origine du 27/11/2023 (CELEX 32023D2630)
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