(4) La Lettonie est d’avis que, le produit étant destiné à détruire, à contrecarrer, à neutraliser ou à rendre inoffensifs certains organismes nuisibles (poux du saumon), ainsi qu’à prévenir ou combattre les effets de ces organismes nuisibles dans l’environnement où vivent les poissons, avant qu’ils ne se fixent sur les poissons et ne les infectent, il devrait être considéré comme ayant une fonction de désinfection générale de l’eau dans laquelle les poissons sont hébergés et, partant, comme un produit biocide relevant du type de produits 3. La Lettonie a également fait référence à la note Doc-biocides-2002/01 sur les cas limites entre produits biocides et médicaments vétérinaires, approuvée par les autorités compétentes des États membres pour les directives 98/8/CE, 2001/83/CE et 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil. Selon cette note, «[l] es produits utilisés dans les zones où les animaux sont hébergés, détenus ou transportés pour éliminer les parasites externes en traitant les structures, mais pas l’animal, y compris les situations dans lesquelles les produits sont destinés à agir pendant que les animaux se trouvent dans les structures, sont classés comme produits biocides».
Décision d’exécution (UE) 2023/2630 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2630
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2630
Versionacte d'origine du 27/11/2023 (CELEX 32023D2630)
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