(5) La Norvège estime que, sur la base de la déclaration d’efficacité et de l’utilisation prévue, le produit ne saurait être considéré comme un produit biocide, mais plutôt comme un médicament vétérinaire par présentation, relevant du champ d’application du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil. Selon la Norvège, l’application du produit dans l’eau en vue de réduire le nombre de poux au stade libre dans l’eau, même en l’absence d’indications médicales explicites, doit être considérée comme un traitement préventif ou curatif visant à prévenir ou à réduire l’infestation du saumon par les poux de mer — qui est une maladie du saumon — et non comme un simple traitement de désinfection de l’eau dans laquelle vit le saumon. L’utilisateur s’attend à ce que le produit traite ou empêche l’infestation de poux de mer, même en l’absence d’indications thérapeutiques ou préventives. La Norvège souligne que, comme indiqué dans l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire C-319/05, «un produit est “présenté comme possédant des propriétés curatives ou préventives” […] lorsqu’il est “décrit” ou “recommandé” expressément comme tel, éventuellement au moyen d’étiquettes, de notices ou d’une présentation orale», ou «chaque fois qu’il apparaît, de manière même implicite mais certaine, aux yeux d’un consommateur moyennement avisé, que ledit produit devrait, eu égard à sa présentation, avoir les propriétés dont il s’agit.». Selon la Norvège, les pisciculteurs n’engageraient pas de dépenses pour lutter contre les stades libres des crustacés en général, et seule une réduction prévue des infestations ultérieures de poux de mer peut motiver de telles dépenses. En outre, la Norvège souligne que la voie d’administration du produit est la même que celle de plusieurs médicaments vétérinaires autorisés contre l’infestation de poux de mer chez le saumon. La Norvège est également d’avis que l’eau dans laquelle le poisson nage ne relève pas de la définition de l’hébergement des animaux.
Décision d’exécution (UE) 2023/2630 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2630
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2630
Versionacte d'origine du 27/11/2023 (CELEX 32023D2630)
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