Décision d’exécution (UE) 2023/2630 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2630
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2630
Versionacte d'origine du 27/11/2023 (CELEX 32023D2630)
RéférenceConsidérant 8 de la décision d’exécution (UE) 2023/2630EUR-Lex →

(8) Le produit contient de l’oxyde de calcium, qui est une substance active au sens de l’article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 528/2012 et est destiné à détruire des organismes nuisibles au sens de l’article 3, paragraphe 1, point g), dudit règlement, puisque les crustacés qu’il cible (Lepeophtheirus salmonis) sont indésirables ou ont un effet néfaste sur les animaux.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2630. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).