Décision d’exécution (UE) 2023/2630 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2630
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2630
Versionacte d'origine du 27/11/2023 (CELEX 32023D2630)
RéférenceConsidérant 9 de la décision d’exécution (UE) 2023/2630EUR-Lex →

(9) Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, la liste des types de produits biocides couverts par ledit règlement ainsi que leur description figurent à son annexe V. Il peut être déduit des dispositions de l’article 4, paragraphes 2 et 3, de l’article 19, paragraphe 1, point a), et de l’article 22, paragraphe 2, point j), du règlement (UE) no 528/2012 que le classement dans un type de produits approprié est une part intrinsèque et essentielle de l’approbation des substances actives et de l’autorisation des produits biocides.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2630. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).