(9) Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, la liste des types de produits biocides couverts par ledit règlement ainsi que leur description figurent à son annexe V. Il peut être déduit des dispositions de l’article 4, paragraphes 2 et 3, de l’article 19, paragraphe 1, point a), et de l’article 22, paragraphe 2, point j), du règlement (UE) no 528/2012 que le classement dans un type de produits approprié est une part intrinsèque et essentielle de l’approbation des substances actives et de l’autorisation des produits biocides.
Décision d’exécution (UE) 2023/2630 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2630
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2630
Versionacte d'origine du 27/11/2023 (CELEX 32023D2630)
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