(18) Compte tenu de l’avis de l’Agence, la Commission estime que la famille de produits biocides ne satisfait pas à la condition énoncée à l’article 19, paragraphe 1, point b), i), du règlement (UE) no 528/2012. Eu égard à cette conclusion, la Commission considère qu’il n’est pas nécessaire de décider de la classification correcte au regard des dangers pour l’environnement aux fins du respect de la condition énoncée à l’article 19, paragraphe 1, point d), dudit règlement.
Décision d’exécution (UE) 2023/2672 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2672
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2672
Versionacte d'origine du 27/11/2023 (CELEX 32023D2672)
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