(4) La France n’était pas d’accord avec la conclusion de la Finlande selon laquelle l’efficacité des produits de la famille de produits biocides avait été prouvée pour l’utilisation prévue. La France estimait que, selon les orientations de l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») sur le règlement relatif aux produits biocides, un essai de phase 2, étape 1 et un essai d’utilisation simulée étaient nécessaires. Selon les données figurant dans la demande, l’essai de phase 2, étape 1 réalisé conformément à la norme EN 1276:2009 n’a pas satisfait aux critères de réussite, et l’essai d’utilisation simulée, qui était un essai EN 1276:2009 modifié, ne saurait être considéré, selon la France, comme un essai d’utilisation simulée étant donné qu’il ne suit pas les recommandations figurant dans les orientations, lesquelles font référence à un essai différent, à savoir l’essai mis au point par l’agence allemande pour l’environnement (UBA) intitulé «Détermination quantitative de l’efficacité des désinfectants pour l’eau potable» (ci-après la «méthode UBA»). En outre, la France a constaté que les organismes d’essai utilisés dans le deuxième essai n’étaient pas ceux recommandés dans les orientations pour un essai d’utilisation simulée et que les résultats ne satisfaisaient pas aux critères de réussite de la norme EN 1276:2009 ou de la méthode UBA.
Décision d’exécution (UE) 2023/2672 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2672
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2672
Versionacte d'origine du 27/11/2023 (CELEX 32023D2672)
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