Décision (PESC) 2023/2686 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (PESC) 2023/2686
RattachementDécision (PESC) 2023/2686
VersionVersion d'origine (CELEX 32023D2686)
Référencearticle 7 de la décision (PESC) 2023/2686EUR-Lex →

Dans la décision 2014/145/PESC, à l’article 6, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les exceptions visées à l’article 2, paragraphe 11, en ce qui concerne l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 2, paragraphe 12, en ce qui concerne l’article 2, paragraphes 1 et 2, sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois ou à la demande urgente d’un État membre, du haut représentant ou de la Commission à la suite d’un changement fondamental de la situation.».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2686. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).