(4) Afin d’accroître la cohésion et la cohérence entre les régimes de mesures restrictives de l’Union et avec ceux adoptés par le Conseil de sécurité des Nations unies ou ses comités des sanctions, et afin de faire en sorte que l’aide humanitaire soit fournie en temps utile ou de soutenir d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, le Conseil estime qu’il convient d’introduire, dans certains régimes de mesures restrictives de l’Union, une dérogation aux mesures de gel des avoirs applicables aux personnes physiques ou morales et aux entités désignées, ainsi qu’aux restrictions concernant la mise à leur disposition des fonds et ressources économiques, au profit des acteurs visés dans la résolution 2664 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies, des organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire, des organisations et agences qui sont certifiées ou reconnues par un État membre, ou des agences spécialisées d’États membres. En outre, le Conseil estime qu’il convient d’introduire un mécanisme de dérogation ou de modifier un mécanisme de dérogation existant, pour les organisations et acteurs participant à des activités humanitaires qui ne peuvent pas bénéficier de cette dérogation. Le Conseil estime également qu’il convient d’introduire des clauses de réexamen relatives à ces exceptions. De plus, le Conseil estime qu’il convient d’introduire dans certains autres régimes de mesures restrictives de l’Union des clauses de réexamen liées aux dispositions existantes relatives à des exceptions humanitaires.
Décision (PESC) 2023/2686 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2023/2686
RattachementDécision (PESC) 2023/2686
Versionacte d'origine du 27/11/2023 (CELEX 32023D2686)
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