(12) Il convient que le calendrier de mise en œuvre établi par la présente décision ne porte pas atteinte au respect des exigences définies dans le droit international et de l’Union, notamment les dispositions visant à protéger l’environnement et la santé humaine. Ce calendrier devrait permettre de planifier et d’optimiser pleinement la disponibilité des financements, sans préjuger de l’engagement financier d’un État membre ou de l’Union. Il ne devrait en aucun cas empêcher l’application des normes élevées de l’Union et des États membres en matière de protection de l’environnement et de participation du public.
Décision d’exécution (UE) 2023/2699 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2699
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2699
Versionacte d'origine du 27/11/2023 (CELEX 32023D2699)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.