(7) Sur la base de l'union régionale entre le Liechtenstein et la Suisse et conformément au traité bilatéral relatif aux taxes environnementales, une taxe sur le CO2 est appliquée au Liechtenstein et administrée, pour ce qui est notamment de la perception, de la surveillance et des déclarations, par des autorités et des entités suisses. Par conséquent, pour le Liechtenstein, en ce qui concerne le nouveau système d'échange de quotas d'émission pour les secteurs du bâtiment, du transport routier et d'autres secteurs, il est opportun, de prévoir un réexamen de la date de fin de la dérogation au titre de l'article 30 sexies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, une exemption des règles administratives y afférentes jusqu'à cette date et les adaptations correspondantes des données relatives aux sources d'émission.
Décision (UE) 2023/2754 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2754
RattachementDécision (UE) 2023/2754
Versionacte d'origine du 04/12/2023 (CELEX 32023D2754)
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