(3) La décision (UE) 2022/1981 (BCE/2022/33) s’applique aux services du SEBC figurant sur les listes exhaustives soit de l’annexe I, qui couvre les services du SEBC que toutes les autorités compétentes devraient être tenues d’utiliser dans l’exercice de leurs missions ayant trait au MSU, soit de l’annexe II, qui couvre les services du SEBC que les autorités compétentes peuvent, si elles le souhaitent, décider d’utiliser aux fins de l’exercice de leurs missions ayant trait au MSU.
Décision (CELEX 32023D2796) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32023D2796)
RattachementDécision (CELEX 32023D2796)
Versionacte d'origine du 04/12/2023 (CELEX 32023D2796)
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