(7) Il convient d’arrêter la position à prendre au nom de l’Union lors des réunions de la commission de l’OPANO pour la période 2024-2028, étant donné que les mesures de conservation et d’exécution de l’OPANO peuvent être contraignantes pour l’Union et de nature à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, à savoir les règlements (CE) no 1005/2008 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) 2017/2403 et (UE) 2019/833 du Parlement européen et du Conseil.
Décision (UE) 2023/2801 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2801
RattachementDécision (UE) 2023/2801
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32023D2801)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.