Décision (UE) 2023/2807 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/12/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2023/2807
IntituléANNEXE I — Position à prendre au nom de l’Union au sein de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA)
RattachementDécision (UE) 2023/2807
VersionVersion d'origine (CELEX 32023D2807)
RéférenceAnnexe I de la décision (UE) 2023/2807EUR-Lex →

1. PRINCIPES

Dans le cadre de la CICTA, l’Union:

a) veille à ce que les mesures adoptées au sein de la CICTA soient conformes au droit international, et en particulier à la convention des Nations unies de 1982 sur le droit de la mer, à l’accord des Nations unies de 1995 relatif à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, à l’accord de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) de 1993 visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion, ainsi qu’à l’accord de la FAO de 2009 sur les mesures du ressort de l’État du port;

b) promeut les objectifs de l’accord se rapportant à la convention des Nations unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et lors de la 15e conférence des parties à la convention sur la diversité biologique, notamment en ce qui concerne le renforcement de la protection de la biodiversité marine et la protection de 30 % des océans du monde par des zones marines protégées;

c) contribue à la mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe, conformément aux conclusions du Conseil du 23 octobre 2020 intitulées "La biodiversité - l’urgence d’agir" , aux conclusions du Conseil du 10 juin 2021 intitulées "Bâtir une Europe résiliente - la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique", notamment en ce qui concerne la protection de la nature, et aux conclusions du Conseil du 19 octobre 2020 sur la stratégie "De la ferme à la table" et contribue à la stratégie "Une Europe plus forte sur la scène internationale";

d) agit conformément aux objectifs qu’elle poursuit et aux principes qu’elle défend dans le cadre de la politique commune de la pêche, notamment grâce à l’approche de précaution et aux objectifs liés au rendement maximal durable énoncés à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, pour favoriser la mise en œuvre d’une approche de la gestion des pêches fondée sur les écosystèmes, pour éviter et réduire dans toute la mesure possible les captures indésirées et éliminer progressivement les rejets, et pour réduire au minimum les incidences des activités de pêche sur les écosystèmes marins et leurs habitats, ainsi que, par la promotion d’un secteur de la pêche de l’Union économiquement viable et compétitif, pour garantir un niveau de vie équitable à ceux qui sont tributaires des activités de pêche et tenir compte des intérêts des consommateurs;

e) se conforme aux conclusions du Conseil du 19 mars 2012 sur la communication de la Commission relative à la dimension extérieure de la politique commune de la pêche;

f) se conforme aux conclusions du Conseil du 13 décembre 2022 sur la gouvernance internationale des océans pour des mers et des océans sûrs, sécurisés, propres, en bonne santé et gérés de manière durable en ce qui concerne la conservation de la biodiversité marine;

g) s’emploie à assurer une participation appropriée des parties prenantes à la phase préparatoire des mesures de la CICTA et veille à ce que les mesures adoptées au sein de la CICTA soient conformes aux objectifs de la convention CICTA;

h) favorise l’adoption de positions cohérentes avec les meilleures pratiques des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP);

i) recherche la cohérence et les synergies avec la politique menée par l’Union dans le cadre de ses relations bilatérales avec les pays tiers en matière de pêche et garantit la cohérence avec ses autres politiques, notamment dans les domaines des relations extérieures, de l’emploi, de l’environnement, des échanges commerciaux, du développement, de la recherche et de l’innovation;

j) vise à créer des conditions de concurrence équitables pour la flotte de l’Union dans la zone de la convention CICTA, reposant sur les mêmes principes et normes que ceux qui sont applicables en vertu du droit de l’Union, et à encourager la mise en œuvre uniforme de ces principes et normes;

k) encourage la coordination entre la CICTA, les ORGP existantes et les conventions maritimes régionales ainsi que la coopération avec les organisations mondiales, le cas échéant, dans le cadre de leur mandat;

l) favorise les mécanismes de coopération entre les ORGP thonières par l’intermédiaire du processus dit "de Kobe" pour les ORGP thonières.

2. ORIENTATIONS

L’Union s’efforce, le cas échéant, de soutenir l’adoption des mesures suivantes par la CICTA:

a) mesures visant à promouvoir la conservation et la restauration des écosystèmes marins et de la biodiversité marine et à promouvoir la durabilité des stocks et l’intégration des considérations liées au changement climatique dans le processus décisionnel;

b) mesures pour la conservation et la gestion des ressources halieutiques dans la zone de la convention CICTA, fondées sur les meilleurs avis scientifiques disponibles et l’approche de précaution, tels que les totaux admissibles des captures et les quotas, ou les mesures de régulation de l’effort de pêche dans les pêcheries exploitant les ressources biologiques vivantes de la mer réglementées par la CICTA, qui permettraient d’atteindre le rendement maximal durable. Au besoin, ces mesures de conservation et de gestion incluent des mesures spécifiques pour les stocks qui souffrent de surpêche afin de maintenir l’effort de pêche à des niveaux appropriés permettant la reconstitution de ces stocks;

c) mesures visant à promouvoir la collecte de données sur la pêche afin de permettre des évaluations solides des stocks, de soutenir les travaux scientifiques du comité scientifique de la CICTA et d’étayer les décisions de gestion fondées sur des données scientifiques, et mesures visant à renforcer son comité d’application, à promouvoir une culture du respect des règles et la réalisation périodique d’évaluations indépendantes des performances;

d) mesures visant à renforcer la coopération entre la CICTA et la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction afin de garantir une approche cohérente de la conservation des espèces marines concernées, en particulier en ce qui concerne la collecte de données afin de permettre une évaluation solide des stocks;

e) mesures visant à prévenir, à décourager et à éradiquer les activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) dans la zone de la convention CICTA, y compris l’inscription sur la liste des navires INN et les listes croisées avec d’autres ORGP, et mesures visant à promouvoir la traçabilité des poissons et des produits de la pêche sur la base des directives d’application volontaire relatives aux programmes de documentation des prises;

f) mesures de suivi, de contrôle et de surveillance dans la zone de la convention CICTA afin de garantir l’efficacité des contrôles et le respect des mesures adoptées au sein de la CICTA, y compris le renforcement du contrôle des opérations de transbordement sur la base des directives volontaires de la FAO relatives au transbordement;

g) mesures visant à assurer des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs de l’Union par rapport aux opérateurs de pays tiers au niveau de la CICTA, en ce qui concerne les nouvelles règles de contrôle qui seront mises en œuvre dans le cadre du régime révisé de contrôle de la pêche de l’Union, telles que la surveillance et le contrôle électroniques à distance de la pêche artisanale et récréative;

h) mesures visant à réduire autant que possible les incidences négatives des activités de pêche sur la biodiversité marine et les écosystèmes marins et leurs habitats, y compris les mesures de protection des écosystèmes marins vulnérables dans la zone de la convention CICTA conformément à ladite convention et aux directives internationales de la FAO sur la gestion de la pêche profonde en haute mer, et mesures visant à éviter et à réduire dans toute la mesure possible les captures indésirées, y compris en particulier des espèces marines vulnérables, et à éliminer progressivement les rejets;

i) mesures visant à réduire la pollution marine, à prévenir les rejets de matières plastiques en mer et à réduire l’incidence sur la biodiversité et les écosystèmes marins des matières plastiques présentes en mer, y compris les mesures visant à réduire les incidences des engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés dans l’océan et à faciliter l’identification et la récupération de ces engins en tenant compte des directives volontaires de la FAO sur le marquage des engins de pêche;

j) mesures visant à interdire les activités de pêche menées dans le seul but de prélever les ailerons des requins et exigeant que tous les requins soient débarqués avec chaque aileron naturellement attaché à la carcasse;

k) recommandations, s’il y a lieu et dans la mesure où les documents constitutifs pertinents le permettent, encourageant la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche de l’Organisation internationale du travail ;

l) approches communes avec d’autres ORGP, s’il y a lieu, en particulier celles qui participent à la gestion de la pêche dans la même région;

m) mesures techniques complémentaires fondées sur les avis des organes subsidiaires et groupes de travail de la CICTA.

n) mesures compatibles avec les objectifs consistant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d’emploi et à contribuer à la sécurité de l’approvisionnement alimentaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2807. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).