(7) Il convient d’arrêter la position à prendre au nom de l’Union lors des réunions de la CICTA pour la période 2024-2028, étant donné que les mesures de conservation de la CICTA peuvent être contraignantes pour l’Union et de nature à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, à savoir les règlements (CE) no 1936/2001, (CE) no 1984/2003, (CE) no 520/2007, (CE) no 1005/2008; et (CE) no 1224/2009 du Conseil, et les règlements (UE) 2016/1627, (UE) 2017/2107, (UE) 2017/2403 et (UE) 2019/1154 du Parlement européen et du Conseil.
Décision (UE) 2023/2807 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2807
RattachementDécision (UE) 2023/2807
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32023D2807)
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