(9) Compte tenu du caractère évolutif des ressources halieutiques dans la zone relevant de la convention CICTA et du fait que la position de l’Union doit en conséquence prendre en considération des éléments nouveaux, y compris de nouvelles données scientifiques et autres informations pertinentes présentées avant ou pendant les réunions de la CICTA, il convient de définir des procédures, conformément au principe de coopération loyale entre les institutions de l’Union consacré par l’article 13, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, pour établir les éléments spécifiques, fixés chaque année, de la position de l’Union pour la période 2024-2028,
Décision (UE) 2023/2807 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2807
RattachementDécision (UE) 2023/2807
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32023D2807)
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