Décision (UE) 2023/2808 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/2808
RattachementDécision (UE) 2023/2808
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32023D2808)
RéférenceConsidérant 5 de la décision (UE) 2023/2808EUR-Lex →

(5) Conformément aux communications de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulées "Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 – Ramener la nature dans nos vies", "Bâtir une Europe résiliente – la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique" et "Une stratégie "De la ferme à la table" pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement", il est essentiel de protéger la nature et d’inverser la dégradation des écosystèmes. Le changement climatique et la perte de biodiversité ne doivent pas compromettre la disponibilité des biens et des services que les écosystèmes marins sains fournissent aux pêcheurs, aux communautés côtières et à l’humanité dans son ensemble.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2808. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).