Décision (CELEX 32023D2817) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/12/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32023D2817)
IntituléDispositions générales
RattachementDécision (CELEX 32023D2817)
VersionVersion d'origine (CELEX 32023D2817)
Référencearticle 3 de la décision (CELEX 32023D2817)EUR-Lex →

1. Les transferts décrits à l’article 2 sont effectués en utilisant TARGET.

2. Lorsqu’une BCN n’a pas accès à TARGET, les montants décrits à l’article 2 sont transférés en créditant un compte que la BCE ou la BCN désignent en temps voulu.

3. Les intérêts qui courent en vertu de l’article 2, paragraphe 2, sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul nombre exact de jours/360, à un taux égal au taux d’intérêt marginal le plus récent utilisé par l’Eurosystème dans le cadre de ses appels d’offres pour les opérations principales de refinancement.

4. La BCE et les BCN qui sont tenues d’effectuer un transfert en vertu de l’article 2 donnent en temps utile les instructions nécessaires à la bonne exécution de ce transfert dans les délais.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2817. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).