Décision (UE) 2023/2828 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/2828
RattachementDécision (UE) 2023/2828
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32023D2828)
RéférenceConsidérant 1 de la décision (UE) 2023/2828EUR-Lex →

(1) La République de Pologne est partie contractante à la convention sur la conservation et la gestion des ressources en colin dans la partie centrale de la mer de Béring (ci-après dénommée "convention de la mer de Béring"). L'Union n'est pas partie à ladite convention. Conformément à l'article 6, paragraphe 9, de l'acte d'adhésion de 2003, les accords conclus par les États membres avec des pays tiers dans le domaine de la pêche sont gérés par l'Union et il convient que l'Union mette en œuvre toute décision adoptée dans le cadre de la convention de la mer de Béring.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2828. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).