(5) Le Conseil rappelle que les mesures restrictives de l’Union, et notamment celles adoptées en raison de la situation en Syrie, ne sont pas destinées à empêcher ni à entraver la fourniture de l’aide humanitaire, y compris de l’assistance médicale. Les échanges dans la majorité des secteurs entre l’Union et la Syrie, notamment dans le secteur des denrées alimentaires et des médicaments, ne sont pas soumis aux mesures restrictives adoptées en raison de la situation en Syrie. De plus, en ce qui concerne les mesures individuelles, des exceptions sont prévues pour que des fonds et des ressources économiques puissent être mis à la disposition des personnes et entités désignées, lorsque ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires à la seule fin d’apporter une aide humanitaire en Syrie ou d’aider la population civile en Syrie. Dans certains cas, une autorisation préalable de l’autorité nationale compétente concernée est nécessaire.
Décision (PESC) 2023/2876 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2023/2876
RattachementDécision (PESC) 2023/2876
Versionacte d'origine du 18/12/2023 (CELEX 32023D2876)
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