Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02023D2895-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2023).
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2895
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2895
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02023D2895-20250101)
Référencearticle 1 de la décision d’exécution (UE) 2023/2895EUR-Lex →
Les États membres considèrent que les exigences énoncées à l’article 12, paragraphe 3, premier alinéa, point c), et à l’article 16 de la directive 2003/87/CE, sont satisfaites, et ne prennent aucune mesure à l’encontre des compagnies maritimes en ce qui concerne les émissions rejetées jusqu’au 31 décembre 2030:
a) lors de voyages effectués par des navires à passagers autres que des navires de croisière, et par des navires rouliers à passagers, entre un port d’une île énuméré à l’annexe I de la présente décision et un port relevant de la juridiction de ce même État membre, ainsi que lors des activités à quai de ces navires en rapport avec de tels voyages;
b) lors de voyages effectués entre les deux États membres par des navires à passagers ou des navires rouliers à passagers dans le cadre d’un contrat de service public transnational ou d’une obligation de service public au niveau transnational, énumérés à l’annexe II de la présente décision, ainsi que lors des activités à quai de ces navires en rapport avec de tels voyages.
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