Décision d’exécution (UE) 2023/2895 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02023D2895-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2023).

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2895
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2895
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02023D2895-20250101)
Référencearticle 1 de la décision d’exécution (UE) 2023/2895EUR-Lex →

Les États membres considèrent que les exigences énoncées à l’article 12, paragraphe 3, premier alinéa, point c), et à l’article 16 de la directive 2003/87/CE, sont satisfaites, et ne prennent aucune mesure à l’encontre des compagnies maritimes en ce qui concerne les émissions rejetées jusqu’au 31 décembre 2030:

a) lors de voyages effectués par des navires à passagers autres que des navires de croisière, et par des navires rouliers à passagers, entre un port d’une île énuméré à l’annexe I de la présente décision et un port relevant de la juridiction de ce même État membre, ainsi que lors des activités à quai de ces navires en rapport avec de tels voyages;

b) lors de voyages effectués entre les deux États membres par des navires à passagers ou des navires rouliers à passagers dans le cadre d’un contrat de service public transnational ou d’une obligation de service public au niveau transnational, énumérés à l’annexe II de la présente décision, ainsi que lors des activités à quai de ces navires en rapport avec de tels voyages.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023D2895-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).