(3) Conformément à l’article 12, paragraphe 3 -quinquies, premier alinéa, de la directive 2003/87/CE, un port devant être recensé comme un port concerné par la dérogation temporaire doit être situé sur une île ne disposant d’aucune liaison routière ou ferroviaire avec le continent et dont la population compte moins de 200 000 résidents permanents. À la suite des demandes du Danemark, de la Grèce, de l’Espagne, de la Croatie, de l’Italie, de Malte et de la Suède, plusieurs ports devraient donc être recensés comme des ports concernés par la dérogation temporaire prévue à l’article 12, paragraphe 3 -quinquies, de la directive 2003/87/CE.
Décision d’exécution (UE) 2023/2895 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2895
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2895
Versionacte d'origine du 19/12/2023 (CELEX 32023D2895)
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