Décision (UE) 2023/2898 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2023/2898
IntituléANNEXE
RattachementDécision (UE) 2023/2898
VersionVersion d'origine (CELEX 32023D2898)
RéférenceAnnexe de la décision (UE) 2023/2898EUR-Lex →

I. Position à prendre au nom de l’Union européenne au sein de l’Organisation mondiale des douanes en ce qui concerne l’adoption des notes explicatives, avis de classement et autres avis se rapportant à l’interprétation du système harmonisé, ainsi que des recommandations visant à assurer l’interprétation uniforme du système harmonisé dans le cadre de la convention sur le SH

1. PRINCIPES

Dans le cadre de l’Organisation mondiale des douanes (OMD), l’Union:

a) favorise et facilite le classement douanier des marchandises ainsi qu’une interprétation et une application uniformes du système harmonisé (SH), de même que la réduction du nombre d’affaires et de litiges concernant des interprétations divergentes du SH, et y contribue;

b) s’emploie à assurer une participation appropriée des parties prenantes à la phase préparatoire des décisions du comité du système harmonisé (CSH) et veille à ce que les décisions adoptées au sein de l’OMD soient conformes à la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (convention sur le SH);

c) veille à ce que les mesures adoptées au sein de l’OMD soient cohérentes avec les règles générales d’interprétation du SH;

d) défend des positions cohérentes avec les meilleures pratiques élaborées par l’Union dans le domaine concerné;

e) encourage la simplification et la modernisation de la nomenclature du SH en fonction de l’évolution des besoins des utilisateurs et du développement de nouvelles technologies;

f) veille à la cohérence avec ses autres politiques, notamment avec l’objectif consistant à protéger les intérêts financiers de l’Union, et avec ses engagements internationaux dans la mesure nécessaire compte tenu du caractère spécifique du classement douanier.

2. CRITÈRES

Les positions à prendre au nom de l’Union au sein de l’OMD:

(a) sont établies selon les critères généraux suivants:

— le principe selon lequel, en vue de garantir la sécurité juridique et la facilité des contrôles, le critère décisif pour le classement tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles qu’elles sont définies par le libellé des positions du SH et dans les notes de section ou de chapitre, et

— les règles générales pour l’interprétation du SH telles qu’elles sont définies à l’annexe de la convention sur le SH;

b) tiennent compte des critères spécifiques ci-après, le cas échéant:

— la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne en matière de classement douanier des marchandises,

— la nomenclature du SH et les notes explicatives relatives au SH, les avis et décisions de classement rendus par le CSH,

— les sous-positions de la nomenclature combinée (NC) et les notes explicatives de la NC,

— les règlements et décisions de classement adoptés par la Commission,

— les conclusions du comité du code des douanes - Section de la nomenclature tarifaire et statistique, et

— tout autre acte juridique ou toute autre ligne directrice relatifs au classement des marchandises élaborés par le Conseil ou la Commission.

3. ORIENTATIONS

L’Union s’efforce, le cas échéant, de soutenir l’adoption des décisions suivantes au sein de l’OMD, conformément aux principes et critères visés aux points 1 et 2:

a) proposer et rédiger des notes explicatives, des avis de classement et d’autres avis se rapportant à l’interprétation du SH;

b) formuler des recommandations afin d’assurer une interprétation et une application uniformes du SH.

II. Définition des éléments spécifiques de la position à prendre au nom de l’Union au sein de l’Organisation mondiale des douanes en ce qui concerne l’adoption des notes explicatives, avis de classement et autres avis se rapportant à l’interprétation du système harmonisé, ainsi que des recommandations visant à assurer l’interprétation uniforme du système harmonisé dans le cadre de la convention sur le SH

Avant chaque réunion du CSH, lors de laquelle le CSH est appelé à adopter des décisions ayant des effets juridiques sur l’Union, les dispositions nécessaires sont prises pour que la position qui sera exprimée au nom de l’Union prenne en considération les données techniques et autres informations pertinentes les plus récentes transmises à la Commission, conformément aux principes, critères et orientations figurant à la section I. Afin de préserver les droits et les intérêts de l’Union au sein de l’OMD, la Commission attache une attention particulière à la disponibilité des documents de travail conformément au règlement intérieur du CSH.

À cet effet, et sur la base de ces informations, la Commission transmet au Conseil, dans un délai suffisant avant chaque réunion du CSH visée au point 1, un document écrit exposant en détail les éléments spécifiques proposés pour la position de l’Union, pour examen et approbation des détails de la position qui sera exprimée au nom de l’Union. Le Conseil examine les documents de la Commission dans les meilleurs délais possible.

Si le Conseil n’approuve pas une partie donnée de la proposition, la Commission ne présentera pas de position de l’Union sur cette partie au CSH.

Dans les cas où la position de l’Union diffère sur le fond de la décision adoptée par le CSH, la Commission transmet au Conseil, suffisamment de temps avant l’expiration du délai prévu à l’article 8, paragraphe 3, de la convention sur le SH, pour examen et approbation, un document écrit sur le point de savoir si la ou les décisions en cause peuvent être acceptées ou si la question doit être soumise au Conseil de l’OMD ou au CSH pour un nouvel examen, en application de l’article 8, paragraphe 2, de la convention sur le SH.

Afin de préserver les droits de l’Union et d’éviter que ne soit adoptée au sein de l’OMD une décision relative à une question sur laquelle le Conseil n’est pas en mesure de parvenir à une position avant l’expiration du délai prévu à l’article 8, paragraphe 3, de la convention sur le SH, la Commission demande au nom de l’Union que la question soit soumise au Conseil de l’OMD ou au CSH pour un nouvel examen, en application l’article 8, paragraphe 2, de la convention sur le SH.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2898. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).