(3) En application de l’article 8, paragraphe 3, de la convention sur le SH, les notes explicatives, les avis de classement, les autres avis se rapportant à l’interprétation du système harmonisé et les recommandations visant à assurer une interprétation et une application uniformes du système harmonisé qui ont été rédigés au cours d’une session du CSH (ci-après dénommées «décisions du CSH») sont réputés avoir été approuvés par le Conseil de l’Organisation mondiale des douanes (OMD) si, à la fin du deuxième mois qui suit celui au cours duquel la session où ils ont été adoptés a été close, aucune partie contractante à la convention sur le SH n’a notifié au secrétaire général de l’OMD avoir introduit une demande de réexamen par le CSH ou de renvoi devant ledit Conseil.
Décision (UE) 2023/2898 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2898
RattachementDécision (UE) 2023/2898
Versionacte d'origine du 19/12/2023 (CELEX 32023D2898)
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