(9) Compte tenu du caractère évolutif des ressources halieutiques dans la zone relevant de l’accord CTOI et du fait que la position de l’Union doit en conséquence prendre en considération les éléments nouveaux, y compris de nouvelles données scientifiques et autres informations pertinentes présentées avant ou pendant les réunions de la CTOI, il convient de définir des procédures, conformément au principe de coopération loyale entre les institutions de l’Union consacré par l’article 13, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, pour établir les éléments spécifiques, fixés chaque année, de la position de l’Union pour la période 2024-2028,
Décision (UE) 2023/2901 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2901
RattachementDécision (UE) 2023/2901
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32023D2901)
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