(2) L’article 168 de la directive 2006/112/CE prévoit qu’un assujetti a le droit de déduire la TVA grevant les achats effectués pour les besoins de ses opérations taxées. L’article 16 de ladite directive assimile cependant à une livraison de biens effectuée à titre onéreux le prélèvement, par un assujetti, d’un bien de son entreprise qu’il destine à ses besoins privés ou ceux de son personnel, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la TVA. Ce système permet de récupérer la TVA déduite initialement relative à l’utilisation du bien à des fins privées.
Décision d’exécution (UE) 2023/2907 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2907
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2907
Versionacte d'origine du 21/12/2023 (CELEX 32023D2907)
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