(10) Compte tenu des connaissances limitées sur les ressources halieutiques dans la zone géographique couverte par l’accord, de la nature de ces ressources et du fait que la position de l’Union doit en conséquence prendre en considération les éléments nouveaux, y compris de nouvelles données scientifiques et autres informations pertinentes présentées avant ou pendant les réunions des parties, il convient de définir des procédures, conformément au principe de coopération loyale entre les institutions de l’Union consacré par l’article 13, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, pour établir les éléments spécifiques, fixés chaque année, de la position de l’Union pour la période 2024-2028.
Décision (UE) 2023/2916 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2916
RattachementDécision (UE) 2023/2916
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32023D2916)
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