(2) La réunion des parties est chargée d’adopter des mesures destinées à garantir la mise en œuvre de l’accord afin de réaliser l’objectif de prévenir la pêche non réglementée dans le secteur de la haute mer dans l’océan Arctique central grâce à l’application de mesures de précaution en matière de conservation et de gestion dans le contexte d’une stratégie à long terme visant à préserver des écosystèmes marins sains et à garantir la conservation et l’exploitation durable des stocks de poissons. Ces mesures peuvent devenir contraignantes pour l’Union.
Décision (UE) 2023/2916 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2916
RattachementDécision (UE) 2023/2916
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32023D2916)
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