(8) Il convient d’arrêter la position à prendre au nom de l’Union lors de la réunion des parties à l’accord pour la période 2024-2028, étant donné que les mesures de conservation et d’exécution au titre de l’accord peuvent être contraignantes pour l’Union et de nature à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, à savoir les règlements (CE) no 1005/2008 et (CE) no 1224/2009 du Conseil, ainsi que le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil.
Décision (UE) 2023/2916 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2916
RattachementDécision (UE) 2023/2916
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32023D2916)
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