(1) Conformément à l’article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE, les États membres veillent à ce que les matériaux et les composants des véhicules mis sur le marché après le 1er juillet 2003 ne contiennent pas de plomb, de mercure, de cadmium ou de chrome hexavalent.
Directive déléguée (UE) 2023/544 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective déléguée (UE) 2023/544
RattachementDirective déléguée (UE) 2023/544
Versionacte d'origine du 16/12/2022 (CELEX 32023L0544)
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