(5) La Commission a évalué l’exemption énoncée à la rubrique 5 b) de l’annexe II de la directive 2000/53/CE concernant le plomb contenu dans les batteries destinées à des applications qui ne sont pas visées par la rubrique 5 a) de ladite annexe, qui porte sur les batteries des systèmes à haute tension, en tenant compte des progrès techniques et scientifiques. Cette évaluation a conduit à la conclusion que l’utilisation de plomb dans les batteries destinées à des applications qui ne sont pas visées par la rubrique 5 a) de l’annexe II de la directive 2000/53/CE peut être évitée pour certaines applications, mais pas pour les batteries utilisées dans des applications 12 V. Afin d’appliquer un cadre réglementaire cohérent aux batteries, notamment à celles qui ne relèvent pas de l’exemption énoncée à la rubrique 5 a) de l’annexe II de la directive 2000/53/CE et qui ne sont pas utilisées dans des applications 12 V, il convient de prévoir deux rubriques distinctes 5 b) i) et 5 b) ii), en lieu et place de la rubrique 5 b).
Directive déléguée (UE) 2023/544 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective déléguée (UE) 2023/544
RattachementDirective déléguée (UE) 2023/544
Versionacte d'origine du 16/12/2022 (CELEX 32023L0544)
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