(7) La rubrique 5 b) ii) devrait prévoir une exemption pour l’utilisation de plomb dans les batteries destinées à d’autres applications qui ne sont pas visées aux rubriques 5 a) et 5 b) i) de l’annexe II de la directive 2000/53/CE. L’évaluation a conduit à la conclusion qu’il peut être évité d’utiliser des batteries au plomb dans ces applications, compte tenu des progrès réalisés dans la mise au point de substituts à l’utilisation de plomb dans les batteries utilisées dans ces applications. Il convient donc de prévoir, pour cette exemption, une date d’expiration qui permette d’éliminer progressivement l’utilisation de plomb dans les batteries en question.
Directive déléguée (UE) 2023/544 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective déléguée (UE) 2023/544
RattachementDirective déléguée (UE) 2023/544
Versionacte d'origine du 16/12/2022 (CELEX 32023L0544)
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