1. L’annexe I est modifiée comme suit:
a) après le titre, l’intitulé suivant est inséré:
«Section A»;
b) après ce nouvel intitulé, la phrase introductive suivante est ajoutée:
«Aux fins de la section A, les références aux règles de la convention SOLAS s’entendent comme faites à ces règles telles qu’elles s’appliquent en vertu de la convention SOLAS 90.»;
c) au paragraphe 1, l’alinéa qui précède les points 1.1 à 1.6 est remplacé par le texte suivant:
«1. Outre les prescriptions de la règle II-1/B/8 de la convention SOLAS relatives au compartimentage et à la stabilité après avarie, les prescriptions de la présente section doivent être respectées.»;
d) le point 3.1 est remplacé par le texte suivant:
«3.1. Dans le cas des navires exploités pendant une période plus courte au sens de l’article 9, les États du port figurant sur la route conviennent de la hauteur de houle significative applicable.»;
e) la section B suivante est insérée:
«Section B
Les prescriptions de la partie B, chapitre II-1, de la convention SOLAS 2020 sont respectées. Toutefois, par dérogation à la règle II-1/B/6.2.3 de la convention SOLAS 2020, l’indice de compartimentage requis R est déterminé comme suit:
| Personnes à bord (N) | Indice de compartimentage (R)
| N < 1 000 | R = 0,000088 * N +0,7488
| 1 000 ≤ N ≤ 1 350 | R = 0,0369 * ln (N +89,048) +0,579
sachant que:
NNombre total de personnes à bord.».
2. L’annexe II est modifiée comme suit:
L’alinéa introductif figurant sous l’intitulé «Application» est remplacé par le texte suivant:
«Conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 3, de la présente directive, les administrations des États membres utilisent les présentes lignes directrices pour appliquer les prescriptions spécifiques de stabilité définies à l’annexe I, section A, pour autant que cela soit réalisable et compatible avec la conception du navire concerné. Les numéros de paragraphes ci-après correspondent à ceux de l’annexe I, section A.».