Directive (UE) 2023/958 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2023/958
IntituléANNEXE
RattachementDirective (UE) 2023/958
VersionVersion d'origine (CELEX 32023L0958)
RéférenceAnnexe de la directive (UE) 2023/958EUR-Lex →

1) Dans la colonne «Activités» du tableau de l’annexe I de la directive 2003/87/CE, la rubrique «Aviation» est modifiée comme suit:

a) l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

«Vols entre aérodromes situés dans deux États différents qui sont énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 3, et vols reliant la Suisse ou le Royaume-Uni et les États qui sont énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 3 et, aux fins de l’article 12, paragraphes 6 et 8, et de l’article 28 quater, tout autre vol entre aérodromes qui sont situés dans deux pays tiers différents, assurés par les exploitants d’aéronefs qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes:

a) les exploitants d’aéronefs sont titulaires d’un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre ou sont enregistrés dans un État membre, y compris dans les régions ultrapériphériques, les dépendances et les territoires de cet État membre; et

b) ils produisent des émissions annuelles de CO2 supérieures à 10 000 tonnes, qui proviennent de l’utilisation d’avions ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg et effectuant des vols relevant de la présente annexe, autres que ceux au départ et à l’arrivée dans le même État membre, y compris les régions ultrapériphériques du même État membre, à partir du 1er janvier 2021; aux fins du présent point, les émissions des types de vols suivants ne sont pas prises en compte:

i) vols d’État;

ii) vols humanitaires;

iii) vols médicaux;

iv) vols militaires;

v) vols de lutte contre le feu;

vi) vols précédant ou suivant un vol humanitaire, médical ou de lutte contre le feu, à condition que ces vols aient été effectués avec le même aéronef et aient été nécessaires à l’accomplissement des activités humanitaires, médicales ou de lutte contre le feu correspondantes ou au repositionnement de l’aéronef après ces activités en vue de sa prochaine activité.»;

b) au point i), le nombre «30 000» est remplacé par le nombre «50 000».

2) Dans la partie B de l’annexe IV de la directive 2003/87/CE, la section «Surveillance des émissions de dioxyde de carbone» est modifiée comme suit:

a) la phrase suivante est ajoutée à la fin du quatrième alinéa:

«Le facteur d’émission pour le kérosène aviation (Jet A1 ou Jet A) est de 3,16 (t CO2/t de carburant).»;

b) l’alinéa suivant est inséré après le quatrième alinéa:

«Les émissions des carburants renouvelables d’origine non biologique utilisant de l’hydrogène produit à partir de sources renouvelables, conformes à l’article 25 de la directive (UE) 2018/2001, sont considérées comme des émissions nulles pour les exploitants d’aéronefs qui les utilisent, jusqu’à l’adoption de l’acte d’exécution visé à l’article 14, paragraphe 1, de la présente directive.».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L0958. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).