(11) Il ressort des conclusions de l’étude de l’AESA du 23 novembre 2020 que les effets hors CO2 de l’aviation, conformément au principe de précaution, ne peuvent plus être ignorés. Des mesures réglementaires de l’Union sont nécessaires pour atteindre les réductions des émissions prévues par l’accord de Paris. La Commission devrait donc mettre en place un cadre pour la surveillance, la déclaration et la vérification des effets hors CO2 de l’aviation. En s’appuyant sur les résultats de ce cadre, la Commission devrait, au plus tard le 1er janvier 2028, présenter un rapport et, s’il y a lieu et sur la base d’une analyse d’impact, une proposition législative contenant des mesures d’atténuation pour les effets hors CO2 de l’aviation, en élargissant le champ d’application du SEQE de l’UE pour couvrir de tels effets.
Directive (UE) 2023/958 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/958
RattachementDirective (UE) 2023/958
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023L0958)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.