(15) La directive 2003/87/CE devrait contribuer à encourager la décarbonation du transport aérien commercial. La transition vers l’abandon de l’utilisation des combustibles fossiles contribuerait à réaliser cette décarbonation. Toutefois, compte tenu de la vive concurrence entre les exploitants d’aéronefs, du développement du marché de l’Union des carburants d’aviation durables et de l’écart de prix important entre le kérosène fossile et les carburants d’aviation durables, il convient de soutenir cette transition en encourageant les pionniers. Par conséquent, au cours de la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2030, il convient de réserver 20 millions de quotas afin de les allouer pour couvrir une partie de l’écart de prix restant entre le kérosène fossile et les carburants d’aviation admissibles pour chaque exploitant d’aéronef. Ces quotas devraient provenir d’un ensemble constitué du total des quotas disponibles pour l’aviation, et être alloués, de manière non discriminatoire, uniquement pour les vols concernés par l’obligation de restitution prévue par la directive 2003/87/CE. À la suite d’une évaluation du fonctionnement de cette réserve, la Commission pourrait décider de présenter une proposition législative en vue d’allouer une quantité plafonnée de quotas pour une durée limitée. Une telle allocation ne devrait durer que jusqu’au 31 décembre 2034.
Directive (UE) 2023/958 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/958
RattachementDirective (UE) 2023/958
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023L0958)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.